Mentions essentielles en vu de la vente
Lors de la vente d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes :
1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal :
a) L’espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Le sexe ;
c) L’existence ou l’absence d’un pedigree ;
d) Le numéro d’identification de l’animal ;
e) La date et le lieu de naissance de l’animal ;
f) La longévité moyenne de l’espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
g) La taille et le format de la race ou l’apparence raciale à l’âge adulte pour les chiens ;
h) Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal, hors frais de santé ;
i) Le prix de vente TTC.
Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.
Source : https://snpcc.com/lavente/