Le médiateur de la consommation

Médiateur

Pourquoi TOUS les éleveurs ont l’obligation de désigner un médiateur de la consommation ?


  • ll convient tout d’abord de rappeler qu’il n’y a plus lieu de faire référence à la notion d’éleveur « PRO » ou « NON PRO » puisque depuis l’ordonnance 2015-1243 du 7 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, le statut d’éleveur amateur – ou particulier – n’existe plus.
  • L’article liminaire du code de la consommation précise par ailleurs qu’un professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
  • Le point le plus important est que selon l’article L. 214-6 du Code Rural en vigueur, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. Avant l’ordonnance de 2015, la loi ne faisait référence à la notion d’élevage qu’à partir de 2 portées par an.

Ainsi, toute personne qui détient une femelle reproductrice est un éleveur au sens du code rural, dès la vente du premier chiot/chaton et, à ce titre, soumis aux obligations sanitaires et de traçabilité prévues par le Code rural.

  • En pratique, une jurisprudence constante confirme que le fait de bénéficier d’une dérogation aux formalités de déclaration et d’immatriculation pour les éleveurs ne produisant pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal de chiens ou chats inscrits à un Livre généalogique (Statut dit « dérogataire »), n’a pas d’incidence sur le statut de l’éleveur qui est considéré comme un professionnel dès la vente du premier chiot/chaton.
  • En particulier l’arrêt du 15 juin 2020 de la Cour d’appel de Toulouse précise que : « En l’état actuel du droit, tout particulier devient éleveur professionnel, dès la première portée, inscrite ou non à un livre généalogique officiel (LOF et LOOF), mais sans numéro de Siret, la notion d’éleveur amateur ayant disparu des suites de l’ordonnance du 7 octobre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016. »
  • Le même arrêt rappelle aussi que l’élevage constitue une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code Rural.

Concernant l’obligation de désignation d’un médiateur, le Code de la consommation et en particulier les articles L 612-1 et suivant du même code précisent que tous les professionnels doivent désigner un médiateur de la consommation.

Il en résulte que tous les éleveurs, y compris dérogataires, sont tenus désigner un médiateur de la consommation, information portée à la connaissance des consommateurs, sous peine de sanctions financières.

Dès lors que vos clients sont des particuliers, vous devrez leur garantir, à partir du 1er janvier prochain, le recours gratuit à un médiateur en cas de litige. Son nom et son adresse devront figurer sur vos documents commerciaux et sur votre site internet.
 
Principe général de cette nouvelle obligation
 
A partir du 1er janvier 2016, tout consommateur aura le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel, que celui-ci soit un commerçant, un artisan, un professionnel libéral (sauf santé), une entreprise individuelle ou une société.
 
A cet effet, ledit professionnel sera tenu de lui communiquer les coordonnées de son médiateur, sous peine d’une amende administrative dont le montant pourra aller jusqu’à 15.000 € pour une société).
 
Ces coordonnées, ainsi que l’adresse du site internet de ce médiateur, devront obligatoirement  être inscrites de manière visible et lisible sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande, sur son propre site internet s’il en possède un, ou sur tout autre support adapté.
 
Enfin, le professionnel sera également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’aura pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
 
Par contre, attention, il s’agit d’une obligation à sens unique. En effet, toute clause ou convention obligeant le consommateur à recourir au médiateur sera interdite.
 
En pratique
 
En pratique, le professionnel aura le choix entre deux solutions :
 
mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ; mais ceci ne sera possible et ne se justifiera, le plus souvent, que dans les grandes entreprises ;
ou proposer au consommateur le recours à un médiateur de la consommation (voir ci-dessous).
 
Par ailleurs, dans tous les cas, la médiation devra satisfaire aux exigences suivantes :
Elle devra être aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
 
Elle devra être gratuite pour le consommateur. Toutefois, chaque partie aura la faculté, à sa charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de son choix à tous les stades de la médiation. De même, chaque partie pourra solliciter l’avis d’un expert, dont les frais seront, là encore, à sa charge (sauf en cas de demande conjointe d’expertise, auquel cas les frais seraient partagés entre les parties).
 
Les médiateurs à la consommation
 
Les médiateurs à la consommation sont des personnes physiques ou morales qui sont agréées à cet effet par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
 
Leur liste est mise à la disposition du public sur le site internet de cette commission : www.mediation-conso.fr.
 
Par ailleurs, tout médiateur à la consommation devra obligatoirement posséder lui-même un site internet et devra y faire figurer les informations suivantes :
Son adresse postale et électronique ;
La mention de son inscription sur la liste des médiateurs agréés ;
La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
Les types de litiges relevant de sa compétence ;
La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
Les cas dans lesquels un litige ne peut faire l’objet d’une médiation ;
La liste des langues utilisées pour la médiation ;
Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.
 
En outre, il devra établir chaque année un rapport annuel d’activité, qu’il devra mettre à disposition du public sur son site (ou communiquer sur demande) et qui devra comprendre les informations suivantes :
 
Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
La proportion de litiges qu’il a refusé de traiter et l’évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
S’il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
L’existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l’amiable.
 
Enfin, précisons encore que le médiateur ne pourra recevoir aucune instruction des parties, et que l’issue de la médiation devra intervenir, au plus tard, dans un délai de 90 jours. Toutefois, le médiateur pourra prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe.
 
Cas où la médiation ne s’appliquera pas
La médiation des litiges de la consommation ne s’appliquera pas :
 
Aux litiges entre professionnels ;
Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
Aux litiges se rapportant à des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux.
 
Par ailleurs, un litige ne pourra être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
Le consommateur ne justifiera pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
La demande sera manifestement infondée ou abusive ;
Le litige aura été précédemment examiné ou sera en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
Le consommateur aura introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
Le litige n’entrera pas dans son champ de compétence.
 
Le cas échéant, le consommateur sera informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.