Attestation de cession

Attestation de cession (ou Contrat de vente)

Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l’animal à l’acquéreur. 
 

La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.

Source : Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – Chapitre 1er – Article 20

 
– Elle comporte les mentions suivantes :
1 – L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2 – L’identité et l’adresse de l’acquéreur ;
3 – La description de l’animal cédé et son numéro d’identification lorsqu’il est obligatoire ;
4 – Le prix de vente TTC de l’animal lorsqu’il fait l’objet d’une vente ;
5 – La date de vente ou de cession et de livraison ;
6 – Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s’engage le vendeur en complément des garanties légales ;
7 – La liste des documents remis à l’acquéreur lors de la cession ; (à savoir : document d’information, certificat vétérinaire., le cas échéant le carnet de santé, la carte d’identification de l’animal ou la carte provisoire, le cas échéant le certificat de naissance ou pedigree)
8 – La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

9 – la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.

– De plus, pour les chiens de seconde catégorie,  l’attestation de cession comporte les mentions suivantes :
1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l’évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
2° La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.

L’attestation est datée et signée par le cédant et l’acquéreur.
Le cédant conserve une copie de l’attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.